TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2508891_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août et 28 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Terrasson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans portant la mention « retraité » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence ; - méconnaît l’article 7 ter de l’accord franco-algérien ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2025 et 20 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Un mémoire enregistré le 20 février 2026 pour M. A... n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 17 novembre 1939, est titulaire depuis 2004 d’un certificat de résidence « retraité » régulièrement renouvelé et dont le dernier en date était valable du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2024. Le 18 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat. Par l’arrêté contesté du 30 septembre 2025 la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ‘‘retraité’’. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) / Le certificat de résidence portant la mention ‘‘retraité’’ est assimilé à la carte de séjour portant la mention ‘‘retraité’’ pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ». Aux termes de l’article R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, l’étranger présente notamment à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « retraité » « une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ». Il résulte des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention « retraité », valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l’intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu’il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année. M. A... produit un acte de propriété de son logement situé à Oran, une facture de consommation d’énergie ainsi que de son passeport qui permettent d’établir qu’il réalise de nombreux et réguliers séjours en Algérie. S’il est contant que l’intéressé s’est maintenu en France entre novembre 2019 et mai 2022, cette période correspond en grande partie, à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a été marquée par des restrictions de circulation. Dans ces circonstances particulières, ni le dépassement de la durée d’un an de séjour en France sous couvert d’un certificat de résident en qualité de retraité ni l’adresse déclarée par M. A... à Grenoble ne permettent de considérer que celui-ci a établi sa résidence habituelle en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnait l’article 7 ter de l’accord franco-algérien. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 septembre 2025 doit être annulé. Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère délivre à M. A... un certificat de résidence de 10 ans portant la mention « retraité » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A... un certificat de résidence de 10 ans portant la mention « retraité » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508891_20260324