TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508923_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme D C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) Le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète n'a pas exécuté l'ordonnance n°2508304, du 19 août 2025, qui lui enjoignait de lui délivrer outre une carte de résident telle que prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant une valeur provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ; - cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2508304 du 19 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2508304 du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer outre une carte de résident telle que prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant une valeur provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. La requérante expose que la prescription adressée à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance n°2508304, n'a reçu aucune forme d'exécution. La préfète de l'Isère ne conteste ni l'absence d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme C A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause en prescrivant à la préfète, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme D C A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard non seulement une carte de résident telle que prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aura une valeur provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2508304, mais aussi une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance n°2508923. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros qu'il paiera à Mme D C A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1 : L'article 3 de l'ordonnance n°2508304 du 19 août 2025 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme D C A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - une carte de résident telle que prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aura une valeur provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2508304 ; - une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance n°2508923 ". Article 2 : L'État versera à Mme D C A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, E. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA388 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2508923_20250908
Données disponibles
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