TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508925_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2507763 du 7 août 2025, en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fins d'exécution et d'astreinte, et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025 et non communiqué, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2507763 du 7 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 9 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. 3. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508925
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2508925_20250909
Données disponibles
- Texte intégral