TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508977_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bchir, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 2 juin 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : D’une part, Mme A..., qui s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance et conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales susvisées qu’elle avait présentées à cette fin, doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2508977_20251205