TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508554_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48SI " du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points du solde de son permis de conduire et invalidé son permis de conduire pour solde nul. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle la privant du droit de conduire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en compte la récupération de quatre points à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 avril 2025 et 12 avril 2025 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2508977, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B se prévaut d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle la privant du droit de conduire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'établit ni la nature de cette atteinte, ni les circonstances professionnelles qu'elle invoque. Par ailleurs, la perte du droit de conduire ne saurait, en elle-même, constituer une situation d'urgence. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardé, en l'état, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 30 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508554_20250530
TA935 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2508554_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel