TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2508984_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 31 juillet 2025 à 15 h 22, M. B A, représenté par Me Sène, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec droit au travail dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet : le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2508669 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 15 h 40 : - Me Sène, avocat, pour M. A, qui a rappelé les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. A soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et qu'il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2508984 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er août 2025. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2508984_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel