TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508669_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 10 mars 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…).».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R.772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Mme A... conteste la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social en se bornant à produire cette décision, sans signer sa requête et sans faire valoir aucune argumentation. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d’un mois par une lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 23 mai 2025. En dépit de cette demande, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant une copie signée de celle-ci et en indiquant les moyens de droit ou de fait la conduisant à demander l’annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508669_20260212