TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508988_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A C, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 5 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer tout document attestant de la régularité de son séjour, une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs qu'elle est présumée lorsque le refus de délivrance de titre de séjour crée une rupture dans le droit au séjour de l'étranger, ce qui est le cas du requérant depuis quatre mois et vingt-et-un jours à la date de la requête, qu'il risque de perdre son emploi, que sa famille, composée en particulier de son épouse et de leurs enfants, âgés respectivement d'un an et demi et de sept mois, sont sans logement depuis le 12 avril 2025, que la décision crée une situation d'instabilité et de précarité pour l'ensemble des membres du foyer et porte atteinte au droit à la vie privée et familiale du requérant ; 2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision méconnaît les articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles L. 313-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles 3, paragraphe 1 et 9, paragraphe 1 et 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503611 enregistrée le 13 mars 2025 par laquelle M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise à son encontre le 5 février 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Evreux, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens : il soutient qu'il travaille, qu'il s'est déjà vu délivré un titre de séjour, que la menace à l'ordre public n'est pas actuelle, que les faits ayant donné lieu à une condamnation pénale sont postérieurs à la délivrance du premier titre de séjour, qu'il réside en France depuis 15 ans avec son épouse et ses enfants et que lui et sa famille sont demandeurs d'asile et que l'urgence est établie dès lors que le requérant et sa famille n'ont plus de logement et que son travail a été suspendu depuis le 1er juillet 2025 ; - et les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes arguments et précise que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite car l'expulsion du logement n'est pas due à la perte par le requérant de son titre de séjour et la menace à l'ordre public est actuelle car il y a également des signalisations au TAJ. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2010, à l'âge de 23 ans. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valide du 8 août 2023 au 7 août 2024. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 29 août 2024. Par une décision du 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande la suspension de l'exécution des décisions contenues dans l'arrêté du 5 février 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. C soutient que la condition d'urgence est remplie aux motifs que le refus de renouvellement de titre de séjour dont il fait l'objet modifie sa situation administrative dès lors qu'il était considéré comme étant en situation régulière, ce qui n'est plus le cas, que la décision attaquée compromet sa possibilité de travailler et de se loger, ce qui le place, avec son épouse et leurs deux enfants, dans une situation de grande précarité. Si le préfet du Val-de-Marne soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie au motif que l'expulsion du logement n'est pas due à la perte par le requérant de son titre de séjour, il résulte, toutefois, de l'instruction que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C, ainsi que les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, modifie la situation administrative de M. C et le prive de la possibilité de travailler légalement et de trouver un logement. Il en résulte que la condition d'urgence doit être considérée comme étant remplie. 5. En second lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, qu'elle est illégale par exception d'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît les articles L. 313-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les articles 3, paragraphe 1 et 9, paragraphe 1 et 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision attaquée, implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée et qu'une nouvelle décision soit prise dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente de ce réexamen, il sera délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions contenues dans l'arrêté du 5 février 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2025. La juge des référés,La greffière, Signé : N. BSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2509189
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2508988_20250721
Données disponibles
- Texte intégral