TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509189_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Seghier, demande au juge des référés : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision sur la somme de 21 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins ; - cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, préjudices étant évolutifs ; - son recours indemnitaire du 16 décembre 2024, reçu en préfecture le 10 janvier 2025, a été implicitement rejeté. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante tunisienne, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 26 aout 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 octobre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Mme B... a adressé le 16 décembre 2024 à la préfète de l’Isère une demande indemnitaire, reçue le 10 janvier 2025 suivant et implicitement rejetée. Sur la provision : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir. 3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. 4. Mme B..., ressortissante tunisienne, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 26 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 octobre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Il est constant que la préfète n’a pas proposé à Mme B... un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B... à compter du 1er juin 2024. Compte tenu des difficultés attenant à son hébergement pendant cette période, les troubles de toute nature subis par Mme B... dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, et compte tenu de la circonstance qu’elle ne justifie ni même n’allègue se trouver en situation régulière en France, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser la provision de 10 000 euros. Sur les frais du litige : 5. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Seghier, avocat de Mme B..., peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seghier de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B... une provision de 10 000 euros. Article 2 : Sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Seghier, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Seghier et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509189_20251218