TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2509038_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 et dix mémoires enregistrés les 28, 29, 30, 31 juillet et 1er août 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite d'arrêt du versement de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er juillet 2025 ainsi que celle des décisions des 30 et 31 juillet 2025 par lesquelles France Travail lui réclame des trop-perçus de 11 438,02 euros et 24 082,07 euros ; 2°) d'enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour à France travail de reprendre les paiements de cette allocation sous 24 heures et avec versement intégral des arriérés depuis le 1er juillet 2025 ; 3°) de rejeter toute pièce produite par France Travail postérieurement au 25 juillet 2025 ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution des réclamations des trop-perçus et d'interdire toute procédure de recouvrement pendant l'instance ; 5°) de condamner France Travail aux dépens, à une astreinte pour violation des obligations légales de traçabilité et à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral aggravé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la durée de la privation de sa rémunération excédant quasiment 1 mois, l'urgence est présumée et que, d'autre part, il est en situation de détresse financière avec des charges de famille importantes et souffre d'un syndrome anxieux généralisé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite d'arrêt du versement de l'allocation de retour à l'emploi dès lors que France travail n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article R. 5412-7 du code du travail, que la décision n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir, qu'elle est dépourvue de base légale quant aux investigations bancaires, qu'elle viole les obligations du règlement général de protection des données, qu'il est impossible de vérifier la proportionnalité du contrôle et que les droits de la défense sont bafoués. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions lui réclamant un trop-perçu dès lors que France travail n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article R. 5412-7 du code du travail, que les décisions ne sont pas motivées et qu'elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Vu : - la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2508082 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté visé au 1° ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Si le requérant soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de revenus et ne peut faire face à ses charges, il se borne à produire un justificatif de charges d'électricité à hauteur de 85 euros par mois et une décision du 10 décembre 2024 mettant à sa charge une somme de 294 euros par mois du 16 août 2024 au 30 septembre 2029 au titre de ses obligations alimentaires vis-à-vis de sa mère. Par suite, il n'établit pas être totalement privé de revenus alors qu'il indique, par ailleurs, avoir gagné récemment 90 000 euros sur 12 mois. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas justifiée et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, M. B sollicite du juge des référés d'autres mesures que la suspension des décisions incriminées. Or, le juge des référés saisi dans le cadre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative se limite à prononcer la suspension des effets d'une décision administrative, laquelle suspension impliquerait le cas échéant le prononcé de mesures d'injonction. Il ne lui incombe pas de prononcer, à titre principal et ainsi qu'il est demandé, des mesures d'injonction et de condamnation à l'encontre de l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, s'il n'en est pas fait application dans la présente instance, il y a lieu de rappeler une ultime fois à M. B les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à France Travail. Fait à Marseille, le 1er août 2025. Le juge des référés, signé H. FOREST La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2509038_20250801
Données disponibles
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