TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509060_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de 10 ans, et à titre subsidiaire d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis que sa dernière attestation de prolongation de l’instruction a atteint le terme de sa validité le 14 août 2025 ; elle a perdu son droit au travail et risque de perdre son emploi alors que son contrat de travail a été suspendu le 15 août 2025 ; elle risque de se voir opposer une mesure d’éloignement à tout moment alors qu’elle est mariée à un ressortissant français et est mère d’enfant français ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressée une attestation de décision favorable de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en date du 8 septembre 2025 et que dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête en annulation enregistrée sous le n°2509059. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu : les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme A... B... qui a indiqué que la requérante se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au désistement d’instance de Mme A... B... de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 25 septembre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2509060_20250925
Données disponibles
- Texte intégral