TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509113_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 29 avril 2025, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me de Sèze, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 juillet 1986, a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 mars 2025. Par une décision du 27 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser les conditions matérielles d'accueil à Mme A, à savoir le fait qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. La requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A. Si la requérante soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier qu'elle aurait porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte. 6. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Selon l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Enfin, l'article D. 551-16 de ce code dispose que : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ". 7. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie au cours de l'entretien du 27 mars 2025, signée par la requérante et certifiant que l'entretien a été réalisé dans une langue qu'elle comprend, la langue française, que Mme A a répondu à l'ensemble des questions posées au cours de l'entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s'est déroulé. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié, dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, de l'information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé. 8. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 9. La fiche d'évaluation de vulnérabilité indique que l'entretien a été mené par un auditeur de l'OFII, qui est identifié par ses initiales. Elle comporte également un tampon de l'OFII. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçue la formation spécifique prévue à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été mise à même de présenter des observations au cours ou à l'issue de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme A a été enregistrée le 27 mars 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français en mars 2023. Si Mme A soutient que le caractère tardif de sa demande est la conséquence de son état de santé, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de l'établir. Si elle souffre d'une grave pathologie, elle en l'a découverte qu'en octobre 2023, soit plus de trois mois après son arrivée. Par ailleurs, elle n'a fait état d'aucun problème de santé lors de l'entretien du 27 mars 2025 et n'a pas sollicité le bénéfice d'un avis Medzo proposé par l'OFII. Si elle soutient qu'elle se trouvait dans une situation de détresse psychologique en raison de la disparition d'une amie en Tunisie, elle ne l'établit pas, ne l'a jamais mentionné avant l'audience et n'explique pas en quoi cela l'aurait empêché de demander l'asile dans les délais, d'autant plus qu'elle soutient vivre dans la rue. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des éléments de vulnérabilité de la requérante par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII aurait, en prenant la décision contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 27 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509113/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2509113_20250513
Données disponibles
- Texte intégral