TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2509114_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence doit être présumée pour une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu par son employeur et il ne peut plus percevoir de salaire ; enfin, admis au concours d'entrée en institut de formation des ambulanciers des HCL, il ne pourra pas poursuivre cette formation à compter du 28 août 2025 ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens suivants : * la décision méconnaît les stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; * la décision méconnaît les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; * la décision porte une atteinte disproportionnée de son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 6-5 de l'accord franco-algérien ; * la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509113 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Hmaida, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens et a demandé qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un récépissé d'une durée de 6 mois afin qu'il puisse poursuivre sa formation. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1979, déclare être entré en France en 2001 sous couvert d'un visa long séjour. Il a ensuite bénéficié, en dernier lieu, d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, valable jusqu'au 15 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une urgence à prendre les mesures sollicitées, M. B fait valoir la suspension, le 11 juillet 2025, par son employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée, et, l'impossibilité de poursuivre, à compter du 28 août 2025, sa formation à l'institut de formation des ambulanciers des HCL à la suite de son admission. Dans ces conditions, le requérant justifie suffisamment d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, d'ailleurs non contestée en défense. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de la méconnaissance du f) et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B. Sur l'injonction : 7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois et le munisse, dans un délai de quinze jours, d'une attestation provisoire de séjour valable pour une durée de six mois jusqu'à la décision prise à l'issue de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 18 décembre 2023 par M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans un délai de quinze jours et jusqu'à la décision prise à l'issue de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour valable avec une autorisation de travail pour une durée de six mois. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 août 2025. La juge des référés, D. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2509114_20250805
Données disponibles
- Texte intégral