TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2509131_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509131, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B..., de nationalité turque, soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B... ne sont pas fondés. Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le 3 octobre 2025 la caducité de la demande de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité turque, qui a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, a vu sa demande d’asile rejetée le 10 mars 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 26 février 2025. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en janvier 2004, est entré en France en octobre 2022 seulement. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2025. Il est célibataire sans enfant en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 5. M. B... soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de ses origines kurdes. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. B..., dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2025, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que M. B... n’est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. L’assesseure la plus ancienne, signé Caselles Le président, signé J.B. Brossier Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509131_20260325
Données disponibles
- Texte intégral