TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509141_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Tomc, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les décisions critiquées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - son éloignement et l’interdiction de retour qui lui est opposée méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Tomc pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant serbe né en 2002 et entré en France en dernier lieu au mois de décembre 2016 en compagnie de ses parents, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 3. Il est constant que M. B... se trouve depuis l’année 2016 en France, où il est entré à l’âge de 14 ans, où il a suivi sa scolarité et où se trouvent l’ensemble de ses attaches familiales, en particulier son épouse serbe, qui bénéficie du statut de réfugiée, et leur fils né en 2024 ainsi que ses parents, également réfugiés, ou son frère et sa sœur qui séjournent régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de son âge, de l’ancienneté de sa présence ainsi que de l’importance de ses attaches en France et alors même qu’ainsi que le relève la préfète défenderesse, sa situation le rend éligible à la procédure de regroupement familial, M. B..., qui fait également état de ses perspectives professionnelles, est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire a porté en l’espèce une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions prises sur le fondement de ce refus lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui opposant une interdiction de retour. 4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Loire du 8 juillet 2025 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre au requérant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 8 juillet 2025 est annulé. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gille, président ; - Mme Boulay, première conseillère ; - Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le président, rapporteur, A. Gille L’assesseure la plus ancienne, P. Boulay La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2509141_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2509141_20260402