TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509141_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C D et Mme A E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice des services académiques de Maine-et-Loire a refusé de donner suite à leur mise en demeure d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire du 23 janvier 2025 attribuant à leur fils une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 21 janvier 2025 au 31 juillet 2026 ; 2°) d'enjoindre aux services départementaux de l'éducation nationale d'attribuer à leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, en application de la décision de la CDAPH du 23 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que leur fils ne bénéficie pas de l'aide qui lui a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui accordant une aide humaine depuis le 21 janvier 2025 ce qui rend difficile les apprentissages du cours préparatoire, limite ses contacts avec les autres enfants (pas de sortie scolaire, déjeune seul à une table à la cantine) et place la famille en difficulté vis-à-vis de l'équipe pédagogique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2509149 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire a attribué à M. B D, enfant né le 3 avril 2019 de M. C D et Mme A E, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 21 janvier 2025 jusqu'au 31 juillet 2026. Par un courrier du 19 mars 2025, M. D et Mme E ont mis en demeure la directrice des services académiques de Maine-et-Loire d'exécuter la décision du 23 janvier 2025. Par un courrier du 1er avril 2025, l'inspecteur en charge du service départemental de l'école inclusive de Maine-et-Loire a informé les requérants de la prise en compte de leur courrier, et des difficultés organisationnelle ou de disponibilité auxquelles le rectorat est confronté pour assurer l'accompagnement B dans sa classe. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de mise en place d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour leur fils B D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que sans minimiser les difficultés auxquelles est confronté le fils des requérants, celui-ci ne présente pas de difficultés majeures dans les apprentissages oraux ou écrits mais souffre essentiellement de troubles de l'attention et d'agitation motrice nécessitant la présence d'un accompagnant mutualisé pour canaliser ses attitudes et gérer ses éventuels accès d'agressivité. Eu égard, par ailleurs, à la circonstance que l'aide à laquelle l'enfant a droit n'est pas refusée mais que le service départemental de l'école inclusive de Maine-et-Loire a fait état, dans sa réponse du 1er avril 2025, d'un objectif de mise en place de l'aide en question à la rentrée scolaire de septembre 2025, dont il appartiendra alors aux requérants de contester, y compris au moyen d'un référé, la carence dans sa mise en place, et compte tenu que l'année scolaire se termine dans un mois et qu'il sera éventuellement loisible pour les requérants d'engager la responsabilité de l'Etat pour obtenir l'indemnisation de la carence fautive a avoir assuré l'accompagnement mutualisé de leur enfant au cours du premier semestre de l'année 2025, la condition d'urgence pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas en l'espèce suffisamment établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme E doit être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A E. Copie en sera adressée à la directrice des services académiques de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 juin 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2509141
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509141_20250604
TA9517 mars 2026
DTA_2509149_20260317TA692 avril 2026
DTA_2509141_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2509141_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel