TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509286_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Lalevic, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant serbe, né le 28 mai 1987 à Jagodina (Serbie), déclare être entré irrégulièrement en France le 6 mai 2017. Le 6 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Pour contester la décision attaquée, M. B... fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis 2017, qu’il est marié avec une compatriote et qu’ils ont un enfant, et qu’il dispose de qualités professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est marié depuis 2021 avec une compatriote en situation irrégulière, que le couple a un enfant né en 2025 et qu’il ne justifie pas d’une circonstance qui s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant, où il n’est pas dépourvu d’attaches dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une activité professionnelle comme plaquiste de février 2020 à octobre 2021 et comme employé polyvalent à temps partiel en 2022, de telle sorte que son insertion professionnelle n’est pas stable et pérenne sur le territoire. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 du présent jugement, et dès lors en particulier que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509286_20260402
Données disponibles
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