TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504621_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardon, son avocate, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Par la présente requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, le tribunal a déjà rejeté la précédente requête du requérant tendant aux mêmes fins par un jugement n° 2509286 du 14 octobre 2025 devenu définitif. Dès lors, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce que M. A... soit recevable à contester, à nouveau, l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la requête de M. A..., entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 février 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA599 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504621_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2504621_20260209
Données disponibles
- Texte intégral