TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2509327_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer la mention relative à l'infraction du 10 octobre 2022 et de recréditer les points correspondants dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dans la mesure où il ne peut disposer de son permis de conduire, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie personnelle et professionnelle ; - l'urgence est aussi caractérisé au regard du délai anormalement long pour procéder à la suppression de ladite mention ; - il n'y a pas de contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - le relevé d'information intégral mentionne que l'infraction commise le 10 octobre 2022 a été supprimée et qu'elle ne donne donc plus lieu à retrait de points ; - le permis de conduire a ainsi recouvré sa validité et reste crédité de 2 points à ce jour ; - la décision référencé 48SI est réputée retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que suite à la suppression des infractions commises, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste crédité de 2 points à ce jour, suite au retrait de la décision référencée 48SI. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 12 août 2025. Le juge des référés, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N° 2503927
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2509327_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel