TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509392_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la société "On Tower France", représentée par le cabinet Pamlaw avocats , demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le maire d'Arcueil s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société " On Tower France " le 29 janvier 2025 en vue de l'installation de douze antennes de téléphonie mobile camouflées dans de faux arbustes sur un immeuble situé 6 avenue du Président Salvador Allende ; 2°) d'enjoindre au maire d'Arcueil de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux obligations qui pèsent sur la société " On Tower France " et la société SFR ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la compétence de son signataire n'est pas établie et que le motif d'opposition tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de droit, la construction des installations projetées étant sans impact sur la hauteur de l'acrotère du bâtiment d'assiette. La requête a été communiquée à la Commune d'Arcueil qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2505451 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Duhamel ; -les observations de Me Candelier , représentant la société "On Tower France ", qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 14h50 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Par une décision du 24 février 2025, le maire d'Arcueil s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société " On Tower France " le 29 janvier 2025 en vue de l'installation de douze antennes de téléphonie mobile camouflées dans de faux arbustes d'une hauteur de 4.44 mètres au-dessus d'un édicule d'une hauteur de 3,04 mètres sur un immeuble situé 6 avenue du Président Salvador Allende au motif que le projet méconnaissait les dispositions du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable de la commune, le projet portant la hauteur du bâtiment d'assiette à 28,22 mètres après travaux, dépassant la hauteur maximale autorisée de 25 mètres en secteur UAvn, sans qu'il soit soutenu par la société requérante que ces antennes seraient nécessaires au fonctionnement de l'immeuble d'assiette au sens de ce même règlement. La requête de la Société "On Tower France " tend à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de la société " On Tower France " doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société " On Tower France " est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société " On Tower France " et à la commune d'Arcueil. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : B. DuhamelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2509392_20250728
Données disponibles
- Texte intégral