TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509439_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Miran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière, ce qui met en péril sa stabilité financière et ne lui permet pas de respecter les termes de son contrat jeune majeur notamment en ce qui concerne son insertion professionnelle et ce alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
– la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il est matériellement impossible de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avant la convocation en préfecture pour réaliser la prise d’empreinte, prévue au 26 septembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509438, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Miran, représentant M. B....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant tunisien né en 2007, est entré mineur en France et a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 28 mars 2025, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il, ressort des pièces du dossier que M. B..., jeune majeur sans charge de famille, bénéficie d’une prise en charge par l’ADATE. La préfète de l’Isère a convoqué l’intéressé le 26 septembre 2025 pour une prise d’empreinte à l’issue de laquelle pourra lui être délivrée une attestation de prolongation d’instruction. Dans les circonstances de l’espèce, la condition de l’urgence n’est ainsi pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2509439_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel