TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509438_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Miran, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère né le 30 mai 2025 de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L’Etat versera à Me Miran la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA381 octobre 2025
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DTA_2509440_20251119TA3831 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509438_20251231
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509438_20251231