TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509439_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A... D... et Mme C... B..., demandent au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. D... ; d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer la demande de M. D... dans un délai d’un mois. Ils soutiennent que : Sur l’urgence : les requérants sont chacun titulaires d’un contrat à durée interminée depuis respectivement trois et quatre ans ; leurs enfants sont scolarisés en France depuis avril 2019 ; ils sont parfaitement intégrés en France ; l’absence de titre de séjour met directement en péril leurs contrats de travail, leur stabilité économique et leur vie familiale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le préfet de la Moselle n’a pas pris en compte leur intégration durable et leurs années de travail régulier ; le préfet n’a pas statué dans un délai raisonnable pour la demande de changement de leur titre de séjour grec en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 8 novembre 2025 sous le numéro n° 2509437 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par M. D... et Mme B... à l’encontre de l’arrêté du 12 septembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D... et Mme B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2025. Le juge des référés, J-B. E... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509439_20251119
TA1320 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2509439_20251119
Données disponibles
- Texte intégral