TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509437_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la société technique pour l’énergie atomique - Technicatome demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. B... A..., ainsi que la décision implicite du 24 juin 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l’ensemble des défendeurs une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mandat de membre titulaire du comité social et économique de M. B... A... a expiré le 15 octobre 2024 ; - les fraudes commises par M. A... et ses fausses déclarations sont matériellement établies et justifient la rupture de son contrat de travail ; - les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Djellouli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Technicatome une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Technicatome. Il fait valoir que, par une décision expresse du 9 octobre 2025, il a retiré sa décision implicite de rejet du 24 juin 2025 et a également retiré la décision de refus de l’inspectrice du travail du 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par la société Technicatome qui en a reçu communication que, par une décision du 9 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités a retiré la décision implicite du 24 juin 2025 portant rejet du recours hiérarchique formé par la société requérante et la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A.... Dès lors, les conclusions présentées par la société Technicatome tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Technicatome en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Technicatome la somme demandée par M. A... au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Technicatome. Article 2 : L’Etat versera à la société Technicatome une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société technique pour l’énergie atomique – Technicatome, à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2509437_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509437_20260120
Données disponibles
- Texte intégral