TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509598_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'une décision explicite en date du 29 avril 2025 s'est substituée à la décision implicite née le 4 décembre 2023 et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite ; - que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 10 avril 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 4 août 2023. En raison du silence gardé de l'administration, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 4 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé reçu par la préfecture de police le 7 mars 2025, M. A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à l'intervention, après l'introduction de la présente requête, d'une décision explicite du préfet de police en date du 29 avril 2025 refusant l'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées au profit de son conseil en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 4 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509598
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509598_20250605
TA4424 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2509598_20250605