TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509598_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée vignoble Delaunay, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a rejeté son recours contre le refus de prise en compte d’une dépense liée à un pulvérisateur dans le cadre de l’attribution d’une aide au titre du dispositif « Plan compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) » dans son volet « végétal » ; 2°) d’enjoindre à la présidente de la région des Pays de la Loire de lui attribuer la subvention sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, majorer des intérêts de retard et composés à la date de la décision initiale ; 3°) de mettre à la charge de de la région Pays de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la région des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que, par un courrier du 27 juin 2025, l’intéressée a été informée qu’une suite favorable avait été réservée à son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, la région des pays de la Loire a, d’une part, par une décision du 27 juin 2025, réservé une suite favorable au recours gracieux que l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) vignoble Delaunay a dirigé contre le refus de prise en compte d’une dépense liée à un pulvérisateur dans le cadre de l’attribution d’une aide au titre de la programmation du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2023-2027, au titre du dispositif « Plan compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) » dans son volet « végétal », et, d’autre part, conclu, avec l’EARL vignoble Delaunay, un avenant à la convention attributive relatif à l'attribution d'une aide au titre de la programmation du FEADER 2023-2027 afin d’intégrer dans le montant total d’aide octroyé, la part d’aide correspondant au pulvérisateur dont elle a fait l’acquisition. Cet avenant a été signé par l’EARL vignoble Delaunay le 25 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de prise en compte de la dépense liée à l’acquisition dudit pulvérisateur et, en conséquence, celles à fin d’injonction présentées par l’EARL vignoble Delaunay sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Pays de la Loire la somme de 600 euros (six cents euros) que l’Earl vignoble Delaunay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Earl vignoble Delaunay aux fins de d’annulation et d’injonction. Article 2 : La région Pays de la Loire versera à l’Earl vignoble Delaunay la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée vignoble Delaunay et à la région des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 24 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2509598_20251224
Données disponibles
- Texte intégral