TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509640_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Decarnin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé valable six mois et l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des effets graves et immédiats de la décision en litige ; - il est justifié de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - elle n'a pas été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2509641, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 à 15h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Greco, substituant Me Decarnin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a constaté que le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 1996, entrée sur le territoire français le 17 septembre 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a été mise en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", a expiré le 7 novembre 2024. Le 9 août 2024, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, que comporte cet arrêté. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction et au regard des justifications apportées par la requérante quant au caractère réel et sérieux de ses études menées en France, aux difficultés qu'elle a rencontrées dans son parcours et à son projet professionnel, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 6. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme A étant provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Decarnin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Decarnin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l'intéressée. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérant, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision que comporte l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mai 2025, portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Decarnin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Decarnin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise au titre des frais liés au litige sont rejetés. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2509640_20250623
Données disponibles
- Texte intégral