TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509641_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 8 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 1er avril 2026 et non communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Decarnin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A... a obtenu satisfaction, le préfet du Val-d’Oise lui ayant délivré un titre de séjour. En outre, et dès lors que Mme A... s’est vu délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant rapporté sa décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes du même jour prises à l’encontre de l’intéressée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A.... Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Decarnin, conseil de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Decarnin de la somme de 1200 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que le préfet du Val-d’Oise demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : L’Etat versera à Me Decarnin, la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Decarnin et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 24 avril 2026 La présidente, S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 juin 2025
DTA_2509640_20250623TA9524 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509641_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509641_20260424
Données disponibles
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