TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509658_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros qui sera versée à Me Bazin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle se trouve privée de toute ressource financière en raison de la suspension de ses aides sociales et de ses allocations chômages alors qu’elle a deux filles mineures ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2507223, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un acte enregistré le 24 septembre 2025, Mme A... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A... à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bazin, avocate de Mme A..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Bazin en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Bazin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2509658_20251001
Données disponibles
- Texte intégral