TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509682_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B... C... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte financière en cas de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante algérienne née le 5 janvier 1999, a déposé le 13 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C... a déposé une demande de titre de séjour le 13 novembre 2023 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance et bien avant même l’introduction de la présente requête. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 août 2025
ORTA_2509682_20250801TA3822 septembre 2025
DTA_2509682_20250922TA785 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509682_20251205
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509682_20251205
Données disponibles
- Texte intégral