TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509682_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clos sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet : elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'exigeant une rémunération supérieure à 43 243 euros, elle est fondée sur l'ancien article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé, que l'article D. 5221-21-1 du code du travail prévoit un seuil actualisé à 1,5 SMIC pour les jeunes diplômés travaillant dans une entreprise innovante et que la plateforme ANEF mentionne un seuil de 37 310 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2508916 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clos sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié ", n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2509682 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2509682 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Lyon, le 1er août 2025. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2509682_20250801
Données disponibles
- Texte intégral