TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 4ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509764_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026 pour le préfet de police de Paris, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Hagege, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant tunisien né le 18 mai 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le motif selon lequel il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est marié, depuis le 13 juin 2009, à une ressortissante algérienne qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, du 26 juillet 2015 au 25 juillet 2025, dont elle établit avoir sollicité le renouvellement le 10 août 2025. Le couple est parent de quatre enfants mineurs nés et scolarisés en France, dont les deux aînés sont de nationalité française, et partage une vie commune à son domicile de Ris-Orangis, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, signé M. Hardy Le président, signé F. Doré La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509764_20260428