TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509825_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; - l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Löns, - et les observations de Me Ba, substituant Me Ndiaye, représentant M. B.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. B... se prévaut d’une résidence sur le territoire français depuis 2017, de la présence en France de son épouse, en situation régulière, et de leurs deux enfants, nés respectivement en 2019 et en 2021. Toutefois, en se bornant à produire un avis de non-imposition établi en 2025 et faisant état de l’absence de revenus en 2023, une carte d’aide médicale de l’État délivrée en 2022 et valable jusqu’au 17 octobre 2023, ainsi qu’un courrier relatif à une enquête sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester d’une résidence habituelle en France en 2023. Eu égard à la courte durée de présence en France de M. B... et à l’absence de vie commune sur le territoire français notamment en 2023, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait résidé de manière habituelle sur le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants au cours des deux années précédant la date d’édiction de l’arrêté contesté, et notamment pas en 2023. Si l’épouse de M. B..., également de nationalité marocaine, est en situation régulière en France, le requérant ne fait pas état d’obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc et à ce que sa fille, scolarisée en grande section de maternelle, y poursuive son parcours scolaire. Par suite, la décision portant refus d’un titre de séjour n’a pas méconnu les stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence d’une annulation de la décision portant refus d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B... ne justifie pas d’une résidence habituelle en France en 2023 et ne fait pas état d’obstacles qui empêcheraient la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, qu’il a n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 février 2022 et qu’il a fait l’objet d’un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour menaces de mort réitérées le 16 février 2022. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, A. Löns Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 mars 2026
ORTA_2508376_20260318TA9329 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2509825_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2509825_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel