TA441ère Chambre1ère ChambreSursis À StatuerCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2509839_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2509677, M. B... G... et Mme F... G..., représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la maire de Nantes a autorisé la SNC Marignan Pays de Loire à construire un immeuble d’habitation et deux locaux d’activité sur un terrain sis 112, boulevard des Poilus à Nantes et à démolir les constructions existantes, ensemble la décision du 8 avril 2025 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux règles de hauteur en termes de niveaux et les dispositions de l’article B.1.2.1 applicables à la zone UM relatives à la hauteur métrique des constructions. ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à l’insertion des constructions dans l’environnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux arbres et plantations ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux espèces végétalisées ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au stationnement des vélos ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux conditions d’accès aux voies ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article C.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux eaux pluviales et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article C.2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la collecte des déchets ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.2.2 des dispositions applicables à la zone Um relatives à la volumétrie des constructions. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer afin de permettre la régularisation de l’arrêté du 17 décembre 2024 attaqué, et en tout état de cause à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la SNC Marignan Pays de Loire, représentée par Me Apcher, conclut au rejet de le requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 8 décembre 2025 sous le n° 2509839, M. H... E... et Mme C... D..., représentés par Me Hourcabie, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la maire de Nantes a autorisé la SNC Marignan Pays de Loire à construire un immeuble d’habitation et deux locaux d’activité sur un terrain sis 112, boulevard des Poilus à Nantes et à démolir les constructions existantes, ensemble la décision du 8 avril 2025 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que celles de l’article B.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions nouvelles dès lors qu’il porte atteinte au paysage urbain environnant ; - le projet porte atteinte à la sécurité publique et méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux conditions d’accès aux voies ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme relatives au contenu du document graphique ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.4.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au stationnement des vélos ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.2 des dispositions communes à toutes les zones relatives à la hauteur et la volumétrie des constructions ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.2.2 des dispositions applicables à la zone Um relatives à la volumétrie des constructions dans les zones urbaines, et n’est pas compatible avec l’OAP thématique Climat, Air et Energie ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.2.4 des dispositions communes à toutes les zones relatives aux clôtures et les dispositions de l’article B.2.2.2 applicable aux zones urbaines portant sur les clôtures en limites séparative ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.1.1 et celle de l’article B.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives respectivement au traitement des abords des constructions ainsi qu’aux arbres et plantations ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au coefficient de biotope par surface (CBS) ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au stationnement des véhicules à moteurs ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article B.4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au stationnement des vélos ; - le projet est incompatible avec l’OAP thématique, Climat, Air, Energie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer afin de permettre la régularisation de l’arrêté du 17 décembre 2024 attaqué, et en tout état de cause à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires du bien sis 102, boulevard des Poilus à Nantes ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la SNC Marignan Pays de Loire, représentée par Me Apcher, conclut au rejet de le requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des courriers du 11 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance par le projet de la règle de hauteur en niveaux fixée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme métropolitain, le dernier niveau de la construction n’étant pas un attique, et des dispositions des articles B 3.1.2, B 4.1, B.4.2 et C. 2.4 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Des observations en réponse produites par M. et Mme G... dans la requête n° 2509677, enregistrées le 23 mars 2026, ont été communiquées. Des observations en réponse produites par la SNC Marignan dans les requêtes n° 2509677 et n° 2509839, enregistrées le 24 mars 2026, ont été communiquées Des observations en réponse produites par M. E... et Mme D..., dans la requête n° 2509839, enregistrées le 25 mars 2026, ont été communiquées. Par une lettre du 27 mars 2026, les parties ont été informées, dans la requête n° 2509677, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B. 4. 1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole relatives aux dimensions des places de stationnement des véhicules à moteur, dès lors que ce moyen a été soulevé pour la première fois dans le mémoire d'observations sur le sursis à statuer présenté par M et Mme G... enregistré le 23 mars 2026, après la date de cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - les observations de Me Bardoul, avocate de M. et Mme G..., - les observations de Me Rouikha, substituant Me Hourcabie, représentant M. E... et Mme D..., - les observations de Me Nassibou, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes - et les observations de Me Apcher, avocat de la SNC Marignan Pays de Loire. Considérant ce qui suit : Le 29 avril 2024, la SNC Marignan Pays de Loire a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation comprenant 50 logements et deux locaux d’activité et la démolition des constructions existantes sur un terrain sis 112, boulevard des Poilus à Nantes, situé en zone Uma du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la maire de Nantes a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants ont formé des recours gracieux contre cet arrêté le 13 et le 14 février 2025, rejetés par des décisions du 8 avril 2025. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux. Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2509677 et 2509839 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En premier lieu, M. E... et Mme D..., qui ont produit l’attestation notariale de leur acte de vente, justifient être propriétaires de la maison d’habitation sis 102 boulevard des Poilus à Nantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nantes tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être écartée. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G..., propriétaires de la parcelle cadastrée 276 contiguë au terrain d’assiette, sont voisins immédiats du projet en litige. La construction d’un immeuble d’une hauteur d’environ 22 mètres occupant l’angle du boulevard des Poilus et de la rue Camille Desmoulins est susceptible de créer des vues directes sur leur propriété et d’occasionner une gêne visuelle. D’autre part, M. E... et Mme D... sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée 496, à environ huit mètres en face de la construction contestée, dont ils sont seulement séparés par la rue Camille Desmoulins. Le projet, qui comporte plusieurs ouvertures et plusieurs balcons sur la façade située en vis-à-vis de leur habitation, est susceptible de créer des vues directes sur leur propriété. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué, le projet étant susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SNC Marignan Pays de Loire tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par un arrêté du 17 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. Thomas A..., onzième adjoint au maire, a reçu délégation de la maire de Nantes, à l’effet de signer en particulier tous arrêtés, courriers, décisions, actes, mesures, documents, contrats, conventions et avenants en matière d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : Aux termes de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (…). ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ; » La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la description de la végétation et des éléments paysagers existants dans la notice de présentation du projet est suffisante, dès lors que le terrain d’assiette est en grande partie recouvert d’asphalte et ne comporte qu’un arbre de haute tige. Par ailleurs, le plan de masse des démolitions identifie l’arbre existant supprimé. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté. En deuxième lieu, comme indiqué au point précédent, le plan de masse des démolitions identifie l’arbre existant supprimé. La circonstance que les autres éléments végétaux existant sur le terrain d’assiette du projet ne soient pas représentés sur ce plan n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet, au vu de leur faible importance. D’autre part, si les plans du dossier de demande de permis de construire ne font pas apparaître les modalités selon lesquelles les constructions seront raccordées aux réseaux publics d’eau pluviale, d’assainissement et d’électricité, il ressort des pièces du dossier que cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet, dès lors que les services techniques de Nantes Métropole ont rendu un avis favorable au projet assorti de prescriptions sur le raccordement de la construction au réseau unitaire d’assainissement, au réseau d’eaux pluviales et au réseau électrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. E... et Mme D..., le document graphique représentant la façade du projet donnant sur la rue Camille Desmoulins n’est pas erroné, les balcons prévus sur cette façade étant représentés, bien que moins visibles en raison de l’angle de vue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les quatre documents graphiques de la planche P6 du dossier de demande de permis de construire permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment au regard des constructions existantes à l’angle du boulevard des Poilus et de la rue Camille Desmoulins. Enfin, le pétitionnaire n’avait pas obligation d’inclure dans le dossier de demande une représentation du projet côté jardin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la conformité du projet au plan local d’urbanisme de Nantes Métropole En premier lieu, l’article B. 1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones prévoit que « la hauteur des constructions est fixée soit par le règlement écrit de la zone, soit par le règlement graphique » et que « lorsque la hauteur est identifiée au règlement graphique, elle s’applique : (/)- au secteur de zone ou à l’îlot ; (/) – ou à la portion de rue (épannelage) ; dans ce cas, la hauteur d’applique à la construction sur rue (sauf exception dans les secteurs patrimoniaux (…) / 1. Points de référence dans le calcul de la hauteur / Le point bas d’une construction est défini par : / Pour les constructions sur rue ou situées dans la BCP : / le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ; (…) / Le point haut d’une construction est défini par : / Le point le plus haut de la construction, y compris la toiture ; / le pied de l’acrotère* pour les toitures végétalisées (…) / 2. Expression de la hauteur : La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout (H). Lorsqu’une règle est fixée en fonction de la hauteur de la construction, celle-ci se calcule en tout point de la construction (h, h’) / La hauteur maximale d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. Elle est exprimée, pour les constructions relevant de la sous-destination Logement* en valeur métrique et en nombre de niveaux maximum, la valeur métrique permettant un ajustement des hauteurs des niveaux en fonction du projet. (…) / Dispositions particulières / (…) Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente la hauteur de la construction est définie comme suit (sauf en UMd et UMe) : / Un plateau de 30 mètres sur rue à compter de la limite d’emprise publique au droit de la parcelle (…) ». Le lexique de ce règlement définit l’épannelage comme « la hauteur maximale autorisée pour les constructions sur rue lorsqu’elle est précisée en tant que telle et définie au plan des hauteurs ». Selon ce même lexique, dans sa version applicable au présent litige : « le couronnement d’une construction comprend les attiques et les combles (…) », et « est considéré comme un attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. En cas de recul ou de retrait, la distance minimale de la ou des façades par rapport au niveau inférieur est supérieure ou égale à 1,90 mètre. ». Aux termes de l’article B.1.2.1 du règlement du PLUm applicable aux constructions relevant de la sous-destination logement dans la zone UMa : « 1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative (…) / Les constructions dont la hauteur du rez-de-chaussée est de 4 mètres de plancher à plancher, peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé » D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan des hauteurs du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole autorise, pour le terrain d’assiette du projet, une hauteur maximale en niveaux R+5+C pour les constructions sur rue et R+1+C en cœur d’îlot. Si le dossier de demande de permis de construire indique que le projet est de type R+5+C et que le dernier niveau de la construction constitue un attique, il ressort des pièces du dossier que, si la surface du dernier niveau représente moins de 70 % de la surface du niveau inférieur, la façade sud-ouest de ce niveau présente un retrait de seulement 1, 20 mètres environ par rapport au niveau inférieur. Dans ces conditions, le dernier niveau de l’immeuble ne constitue pas un attique au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, dans sa version alors applicable, et cet immeuble, de type R+6 et non R+5+C, excède le nombre de niveaux autorisés. Il suit de là que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du plan des hauteurs du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole en termes de niveaux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur métrique de la construction, édifiée sur un terrain en pente, doit être calculée en prenant en compte un plateau de 30 mètres sur rue à compter de limite d’emprise publique au droit de la parcelle donnant sur le boulevard des Poilus. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de coupe du dossier de demande de permis de construire, que la hauteur de la construction mesurée entre son point le plus bas, soit le niveau du terrain au droit de l’emprise publique boulevard des Poilus coté 20,47 ngf, et son point le plus haut correspondant au pied de l’acrotère, est de 21,18 mètres, soit en deçà de la hauteur maximale de 22 mètres autorisée pour un immeuble de type R+5+C. Par ailleurs, si M. E... et Mme D... allèguent, à partir de la comparaison des cotes ngf figurant sur le plan topographique et sur le plan de masse, que la construction projetée s’élèvera en réalité à 22,61 mètres à l’angle du boulevard des Poilus et de la rue Camille Desmoulins et dépassera 23 mètres en vis-à-vis de leur propriété, ce calcul est erroné dès lors que la cote de 19,89 ngf utilisée par les requérants pour calculer le point le plus bas de l’immeuble n’est pas située au droit du terrain d’assiette boulevard des Poilus, et que leur calcul ne prend pas en compte l’acrotère de cette façade comme point haut de la construction. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet méconnaitrait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux règles de hauteur en termes de hauteur métrique et les dispositions de l’article B 1 2 des dispositions communes à toutes les zones relatives à la volumétrie des constructions doivent être écartées. En deuxième lieu, aux termes de l’article B.1.2.2 des dispositions applicables à la zone Um relatif à la volumétrie des constructions : « 2. Dans l’objectif de participer à la qualité urbaine et paysagère de la rue (…) / Les constructions sur rue atteignant au moins R+2+couronnement et mitoyennes sur les deux limites séparatives latérales, doivent créer des vues depuis l’espace public vers les cœurs d’îlots existants ou à créer au moyen de la création d’une ou plusieurs respiration(s) urbaine(s) telle(s) que transparence du rez-de-chaussée césure, porche édifié sur au moins deux niveaux, etc. / Cette règle n’est pas applicable aux parties des rez-de-chaussée dédiées au stationnement (…) / 3. Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes urbaines et l’ensoleillement des logements, aucun logement ne pourra disposer d’ouvertures exclusivement situées en façade nord de la construction, à l’exception d’un logement par niveau ; (…) / 4. Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes bâties et d’éviter la monotonie du paysage des rues, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement* et dont l’épaisseur* est au moins égale à 13 mètres, des fragmentations* dans le volume bâti pourront être imposées dans les conditions ci-dessous définies, afin d’assurer l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain. (…) ». De première part, il ressort des pièces du dossier que la construction contestée comporte un hall traversant ouvert entre le boulevard des Poilus et l’espace de ressourcement situé en cœur d’ilot derrière le bâtiment. Dans ces conditions, M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne permettrait pas de participer à la respiration de la séquence urbaine de la rue, en méconnaissance de ces dispositions, lesquelles, en tout état de cause, n’imposent que la création d’au moins une respiration urbaine et dresse une liste non limitative et non cumulative des possibilités. Il en résulte que la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2. de l’article B.1.2.2 doit être écartée. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte pas de façade nord, mais seulement des façades orientées nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Par suite, aucun logement ne disposant d’ouvertures situées exclusivement en façade nord, les dispositions du point 3 de l’article B.1.2.2 ne sont pas applicables au projet. Il en résulte que cette branche du moyen est inopérante et doit être écartée. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. E... et Mme D..., le projet est compatible avec l’OAP thématique Climat, Air et Energie qui demande de privilégier une double orientation des logements. De troisième part, les dispositions précitées relatives aux fragmentations dans le volume bâti ne s’imposent pas d’office au pétitionnaire mais peuvent lui être imposées par l’autorité compétente. En l’espèce, la construction projetée forme un angle et comporte deux parties plus basses de type R+3 à chaque extrémité de l’immeuble, une fragmentation du plan de façade rue Camille Desmoulins, ainsi qu’un toit-terrasse végétalisé, soit un aménagement qui favorise la diversité des formes bâties et évite la monotonie du paysage des rues, de sorte que M.et Mme G... ne démontrent pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de l’absence de prescription relative à la fragmentation du volume bâti. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4. de l’article B.1.2.2 doit être écartée. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué. D’autre part, aux termes de l’article B.2.2.1 des dispositions générales de ce règlement : « Façades* / Le rythme des façades sur rue doit : / S’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant ; / Privilégier la diversité afin d’éviter une trop grande monotonie des façades. (…) ». Aux termes de l’article B.2.2.2 des dispositions générales de ce règlement : « Matériaux et aspect des constructions. / Dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux, y compris les dispositifs de végétalisation des façades ou des toitures, doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux. / L’architecture contemporaine qui réinterprète la mise en œuvre et les matériaux locaux est admise » Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un secteur composé à la fois de constructions pavillonnaires et d’immeubles aux caractéristiques architecturales diverses et ne faisant l’objet d’aucune protection particulière. Si le projet présente un gabarit supérieur aux constructions pavillonnaires voisines, le plan des hauteurs du règlement graphique du plan local d’urbanisme métropolitain sur cette partie du boulevard des Poilus autorise les constructions de gabarit important (R+5+C) et le terrain d’assiette est situé en secteur UMa, qui correspond aux secteurs de développement des centralités actuelles ou en devenir caractérisées par un bâti dense et une mixité des fonctions urbaines. Par ailleurs, la construction projetée s’implante en vis-à-vis d’un immeuble de type R+3+C et à proximité d’autres immeubles de type R+3 situés le long du boulevard des Poilus, qui présentent également une différence d’échelle, même si elle est moins importante, avec les maisons individuelles. Afin de permettre une meilleure insertion de la construction par rapport aux constructions voisines, le gabarit du projet a été limité à R+3 le long de la limite séparative nord-ouest avec la parcelle AZ 613 et également sur la limite séparative est avec la parcelle AZ 277. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article B.2.1 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. D’autre part, si les requérants soutiennent que les façades de l’immeuble projeté ne s’harmonisent pas avec les constructions du tissu environnant et présentent une grande monotonie, il ressort des pièces du dossier que ces façades sont comparables à celles de l’immeuble situé en vis-à-vis boulevard des Poilus, en termes de coloris, de matériaux et de percement des ouvertures. Par ailleurs, si la façade donnant sur le boulevard des Poilus est composée d’un seul plan et comporte des ouvertures symétriques, la façade située rue Camille Desmoulins présente des décrochés et des hauteurs différentes permettant d’éviter une trop grande monotonie. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de végétalisation de la toiture ne serait pas de nature à garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article B.2.2.1 et celles de l’article B.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article B.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux clôtures : « 1. Objectifs généraux / Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons ils doivent : / dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l’intimité des jardins et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau ; / s’intégrer au paysage environnant, notamment en termes de coloris et d’aspect des matériaux et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. / Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : / en évitant la multiplicité des matériaux ; / en recherchant la simplicité des formes et des structures ; / en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes. / Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs en pierre, ces murs doivent être, dans la mesure du possible, conservés et le cas échéant restaurés et/ou prolongés. (…) ». Aux termes de l’article B.2.2 des dispositions applicables aux zones urbaines : « Clôtures en limites séparatives. / Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres (…) » Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du dossier de demande de permis de construire, que le projet ne prévoit pas de clôture en délimitation du domaine public boulevard des Poilus, et que le bâtiment restera ouvert sans clôture rue Camille Desmoulins. Par ailleurs, les clôtures existantes en fond de parcelles seront conservées et le mur de fond du bâtiment démoli situé sur la limite nord sera conservé et restauré afin de former la clôture avec la parcelle voisine. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du plan du pignon est PC5, que le mur de clôture conservé en limite nord-est du terrain d’assiette mesurera environ 1,50 mètres de haut et s’intégrera au paysage environnant en termes de coloris et d’aspect des matériaux utilisés En se bornant à alléguer que les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer que ce mur respectera les dispositions précitées, les requérants n’établissent pas que le projet contreviendrait à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article B.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au traitement des abords des constructions : « Les abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du cycle naturel de l’eau et à la régulation du microclimat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : /- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; / - de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; / - de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; / - de l’ensoleillement lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; /- du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet. L’espace située dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire, que l’espace libre en cœur d’ilot sera essentiellement en pleine terre, engazonné, avec la plantation d’arbres et d’arbustes, que le bassin d’infiltration et de régulation des eaux pluviales situé à l’arrière du bâtiment fera l’objet d’un traitement paysager, et que la marge de recul sur la rue Camille Desmoulins sera engazonnée et plantée d’arbres, avec une surface à 70% en pleine terre. Par ailleurs, si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de notice paysagère, le plan de masse du dossier de demande permet d’identifier le traitement des abords de la construction, ainsi que les plantations prévues. Dans ces conditions, M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’était pas en mesure d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article B 3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. En sixième lieu, aux termes de l’article B.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux arbres et plantations : « À l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Pour les communes concernées, il conviendra de se référer à l’annexe du règlement (pièce n°4-1-2-6) permettant de calculer la valeur des plantations à remplacer qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations (…) » Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la suppression d’un arbre de haute tige existant sur le terrain d’assiette et la plantation de 18 arbres de haute tige de type Catapla boule, arbre de Judée pourpre, prunus serrulata et érable doré à feuille de frêne. Si M. E... et Mme D... soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne justifie pas que l’arbre supprimé sera remplacé par des plantations de valeur équivalente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur des arbres plantés ne serait pas équivalente à celle de l’arbre supprimé, dont il n’est même pas allégué qu’il posséderait une valeur particulière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. En septième lieu, aux termes de l’article B.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de biotope par surface*, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées* / (…) Les surfaces éco-aménagées et les pondérations correspondantes sont décrites dans le tableau ci-après. Les surfaces imperméables (surfaces, goudronnées, bétonnées, carrelées…) et les murs végétalisés ne sont pas comptabilisés dans le CBS. / Le CBS est calculé selon la formule suivante (…) / Type 8 / Surfaces imperméables recouvertes de substrat principalement minéral d’une épaisseur moyenne de 15 cm sans être inférieure à 10 cm avec système de drainage (…) / Dans tous les cas, les valeurs de CBS indiquées au règlement particulier de chaque zone constituent un minimum à atteindre ». Aux termes de l’article B.3.1 des dispositions applicables aux zones urbaines, pour le secteur Uma : « Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées* permettant d’atteindre un CBS* de 0,4 » lorsque le terrain existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole a une superficie supérieure à 500m². Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse CBS du dossier de demande de permis de construire et du plan de toiture, que le coefficient de biotope par surface (CBS) du projet est de 0,49, soit au-delà du CBS minimum de 0,4 exigé, et que le carport et la toiture de l’immeuble projeté seront recouverts d’une terrasse végétalisée d’une épaisseur de 15 centimètres, permettant l’application d’un coefficient de pondération de 0,5 dans le calcul du CBS sur une surface totale de 657 m². Si M. E... et Mme D... contestent l’application de cette pondération à la terrasse végétalisée du carport et aux toitures végétalisées de l’immeuble aux motifs qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet de s’assurer que la terrasse du carport répond aux caractéristiques d’une surface de type 8 et que le dossier ne mentionne pas que les toitures végétalisées seront recouvertes d’un substrat minéral d’une épaisseur moyenne de 15 centimètres, ils n’établissent pas pour autant que le projet contreviendrait aux dispositions précitées, un permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Il en résulte que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article B.3.1 des dispositions applicables aux zones urbaines. En huitième lieu, aux termes de l’article B.3.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Les espaces végétalisés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales favorables au développement de la faune et de la microfaune endogènes / Une liste d’espèces classées en trois catégories (cf. annexes du règlement pièce n°4-1-2-7) précise : / Les espèces recommandées car particulièrement intéressantes pour la biodiversité ; / Les espèces invasives* ou potentiellement invasives à éviter ; / Les espèces fortement invasives à éviter en toute situation ». Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 31, que le projet prévoit la plantation de plusieurs arbres de hautes tiges de type Catapla boule, arbre de Judée pourpre, prunus serrulata et érable doré à feuille de frêne. En se bornant à soutenir que le dossier de permis de construire ne précise aucune des espèces retenues pour aménager les espaces végétalisés, M. et Mme G... n’établissent pas que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. En neuvième lieu, aux termes de l’article B.4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « (…) Les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces dédiés au stationnement seront prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par suite, M. E... et Mme D... sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de de l’article B.4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Si M. et Mme G... soutiennent que la dimension des places de stationnement des véhicules à moteur est insuffisante au regard des dispositions de l'article B. 4. 1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, ce moyen est irrecevable, dès lors qu’il a été soulevé pour la première fois dans le mémoire d'observations sur le sursis à statuer enregistré le 23 mars 2026, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense fixé par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le premier mémoire en défense ayant en l’espèce été communiqué le 9 octobre 2025. En dixième lieu, aux termes de l’article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole , dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les espaces de stationnement vélos : / Doivent être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques (…) / Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes : / Pour un vélo standard : / - Une surface de 1.50 m² par place (hors espace de manœuvre) ; / - Et un espace complémentaire nécessaire à la manœuvre du vélo d’une longueur ne devant pas être inférieure à 1,80 mètre lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 1,20 mètres lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 0,90 mètre lorsque le stationnement s’effectue en longitudinal. / En fonction de la disposition des stationnements au sein des locaux, les espaces nécessaires à la manœuvre des vélos peuvent être mutualisés. (…) / De plus, les locaux disposant d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,80 mètres peuvent être équipés d’un double rack. Dans ce cas, une même surface de 1,20 m² pourra accueillir deux places de stationnement vélos et la longueur de l’espace complémentaire nécessaire à la manœuvre des vélos ne devra pas être inférieure à 2 mètres. / Pour un vélo non standard (vélo cargo ou assimilé) / Une longueur minimale de 2,50 mètres ; / Une largeur minimale de 1,20 mètre ; / Et un espace nécessaire à la manœuvre du vélo. » D’une part, ainsi que le soutiennent M. et Mme G..., il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan des niveaux, que la surface des places prévues pour le stationnement des vélos standard est insuffisante, celle-ci n’étant que de 1,32 m² par place au lieu de 1,50 m². En revanche, contrairement à ce que soutiennent M. E... et Mme D..., il ressort des pièces du dossier que les espaces complémentaires nécessaires à la manœuvre des vélos respectent la longueur minimale d’1,80 mètres imposée par les dispositions précitées. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que les quatre places prévues pour les vélos cargo mesurent seulement un mètre de largeur, soit en deçà de la largeur minimale exigée par ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces dédiés au stationnement des vélos seront équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. En onzième lieu, aux termes de l’article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux conditions d’accès aux voies : « (…) Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies* ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (…) / Pour favoriser l’insertion urbaine des rampes d’accès aux parkings souterrains collectifs, leur largeur ne pourra pas être supérieure à 3 mètres (voie unique de circulation à double sens). / Toutefois, une largeur supérieure peut être autorisée si les conditions de sécurité et de fluidité du trafic nécessitent une rampe à double voie. / De plus, pour assurer le confort de manœuvre et la sécurité des usagers, la rampe d’accès au parking, en limite de domaine public, doit comprendre un palier d’une pente de 5 % maximum sur une longueur d’au moins 4 mètres ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au parking souterrain de l’immeuble présente une largeur inférieure à trois mètres, conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, si la rampe entre le niveau du parking haut et du parking bas à l’intérieur de l’immeuble présente une pente de 16 %, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de coupe du dossier de demande de permis de construire, que la rampe d’accès au parking située en limite du domaine public rue Camille Desmoulins présente une pente de 5% maximum, conformément à ces mêmes dispositions. Ensuite, M. et Mme G... ne peuvent utilement soutenir que la place PMR positionnée à l’entrée du parking présenterait un risque pour la sécurité des usagers de cette place, dès lors que les dispositions de l’article C.1.2 concernent la sécurité des accès à la voie publique, et non les risques inhérents aux déplacements des occupants de l’immeuble à l’intérieur des locaux. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette place de stationnement sera localisée à proximité d’un ascenseur, conformément à l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs, auquel renvoie expressément le plan local d’urbanisme métropolitain. D’autre part, si M. E... et Mme D... soutiennent que la sortie du parking rue Camille Desmoulins présente un risque pour la sécurité des usagers en raison de la position de l’accès à proximité du rond-point situé à l’angle du boulevard des Poilus et de cette rue, de sa configuration en pente et de la nature et de l’intensité du trafic attendu, il ressort des pièces du dossier que cet accès est situé à environ 25 mètres du rond-point et que la vitesse est limitée à 30 km/h sur cette partie de la rue Camille Desmoulins, qui est rectiligne et présente de bonnes conditions de visibilité. En outre, les services de Nantes Métropole ont émis un avis favorable au projet, l’accès au terrain d’assiette dans cette rue étant existant et non modifié. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En douzième lieu, aux termes de l’article C 2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la gestion des eaux pluviales : « La gestion des eaux pluviales* est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexées au PLUm (pièce n°5-2-9) ». Aux termes de l’article 5.1 des dispositions applicables aux zones à risques naturels de ce règlement : « Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les zones inondables identifiées au règlement graphique, cf. plans thématiques Cycle de l’eau (pièce n°4-2-6) (…) / L’aléa faible. Pour cet aléa, des recommandations sont préconisées dans l’OAP Trame verte et bleue et paysage pour toute construction, extension, réhabilitation, installation et tout ouvrage ». Le projet est concerné par l’OAP « Trame verte et bleue et paysage » qui prévoit en son article 2.1.5 « Prévenir le risque d’inondation par ruissellement » : (…) La carte 2 présente les cours d’eau et les zones inondables par ruissellement d’une pluie centennale classées en aléa faible (pour plus de précision géographique de ces zones, se reporter au plan n° 4.2.6 du règlement graphique). Afin de prévenir le risque d’inondation, il est recommandé pour les projets situés dans ces zones d’aléas, de rehausser les constructions et extensions de 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel. » Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction est situé en zone de précaution « aléa faible » du plan de zonage pluvial annexé au règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole s’agissant des risques d’inondation par ruissellement des eaux pluviales. Le dossier de demande de permis de construire comporte une annexe « ruissellement » indiquant que la SNC Marignan a pris en compte cet aléa en distinguant trois lignes de références de ruissellement, avec le rehaussement de l’accès au hall traversant de 25 centimètres au-dessus de la ligne de référence et de l’accès au parking haut de 20 centimètres au-dessus de cette ligne. Si, pour des raisons techniques et d’accès PMR, la société pétitionnaire a dérogé à la recommandation de l’OAP concernant l’accès au droit du local d’activité 1, qui se trouve seulement six centimètres au-dessus de la ligne de référence, cette dérogation justifiée n’est pas incompatible avec l’OAP susvisée, qui émet seulement des recommandations sur ce point. Il en résulte que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article C 2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En treizième lieu, aux termes de l’article C.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la collecte des déchets : « Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable de Nantes Métropole, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. Cet aménagement doit être réalisé afin d’assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public ». Il ressort des pièces du dossier que l’aire de présentation des déchets prévue est située en majorité sur un trottoir de la rue Camille Desmoulins qui sera rétrocédé à Nantes Métropole, et n’est donc pas aménagée entièrement sur le terrain d’assiette de la construction, contrairement aux dispositions précitées. Si la commune de Nantes soutient que les services de Nantes Métropole ont donné un avis favorable au projet, la société pétitionnaire ne justifie pas disposer d’une dérogation accordée par Nantes Métropole sur ce point, l’avis technique de Nantes Métropole du 24 septembre 2024 annexé à l’arrêté de permis de construire ne contenant par ailleurs aucun élément sur la collecte des déchets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article C.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement plan local d’urbanisme de Nantes Métropole doit être accueilli. En quatorzième lieu, l’OAP « climat, air, énergie » prévoit en son article 4.1.6 : « Développer le recyclage et le compostage de proximité / Une collecte centralisée des déchets organiques génère des transports par camion alors que la majeure partie de ces déchets peut être traitée par compostage à proximité de leur lieu de production. Le compostage de proximité permet de réduire les consommations énergétiques liées au ramassage et au recyclage des déchets. Il convient de bien choisir la localisation du composteur et de le positionner dans un espace à l’abri du vent et du plein soleil. Il doit également être facilement accessible tout en conservant une certaine distance avec les logements / Prévoir des espaces de compostage collectifs / Créer ou prévoir des espaces de micro-recycleries ou de locaux permettant la mutualisation ». Si M. E... et Mme D... soutiennent que le projet serait incompatible avec les orientations de l’OAP « climat, air, énergie » dès lors qu’il ne prévoit aucun compostage collectif, ni aucun espace de micro-recycleries ou de locaux permettant la mutualisation, il ressort de cette OAP que ces orientations s’appliquent à l’échelle du quartier et non à l’échelle du bâti neuf. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’OAP « climat, air, énergie » doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché des vices affectant sa légalité mentionnés aux points 14, 37, 40 et 48. Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des règles de hauteur en niveaux, des articles B 4.1, B.4.2 et C.2.4 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire en litige. Il résulte de l’instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la société SNC Marignan Pays de Loire et à la commune de Nantes un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire. Sur les frais liés à l’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes, sur ce fondement, une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme G... et une somme de 1 000 euros à verser à M. E... et Mme D.... D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 2509677 et n° 2509839 jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, imparti à la société SNC Marignan Pays de Loire et à la commune de Nantes, pour notifier au tribunal une mesure de régularisation. Article 2 : La commune de Nantes versera, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. et Mme G... et une somme de 1 000 euros à M. E... et Mme D.... Article 3 : Les conclusions de la commune de Nantes et de la société SNC Marignan Pays de Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... G... et Mme F... G..., à M. H... E... et Mme C... D..., à la commune de Nantes et à la société SNC Marignan Pays de Loire. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, Signé E. Brémond La présidente, Signé H. Douet La greffière, Signé Goudou La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA695 septembre 2025
DTA_2509839_20250905TA694 novembre 2025
ORTA_2509677_20251104TA7613 janvier 2026
ORTA_2504119_20260113TA7620 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2509839_20260507