TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509864_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 30 avril 2025, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me David se substituant à Me Hiesse, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, a sollicité pour sa fille E A, née le 25 mai 2014, le bénéfice de l'asile le 3 avril 2025. Par une décision du 4 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que l'intéressée n'a pas sollicité l'asile pour sa fille, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l'intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 7. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent une telle procédure qu'en cas d'édiction d'une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d'asile. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n'est, en tout état de cause, pas subordonnée à l'organisation préalable de la procédure contradictoire. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. La requérante, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 4 avril 2025, n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'elle se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle au refus d'octroi de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité doit être écarté. 9. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien dont a bénéficié Mme C n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 10. Mme C a présenté une demande d'asile pour sa fille, enregistrée le 3 avril 2025, alors que selon ses propres déclarations elle a elle-même indiqué être entrée en France le 21 août 2024 avec ses deux enfants. Mme C ne fait état d'aucun élément particulier et légitime justifiant qu'elle présente la demande d'asile pour sa fille plus de six mois après son entrée en France. Enfin, elle n'a pas mentionné, lors de son entretien, de besoins particuliers ni fait état de problèmes de santé particuliers. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en considération. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et, de manière générale, d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle porterait atteinte au droit d'asile et méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit d'asile doivent être écartés. 11. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspond à l'hypothèse posée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui n'exclut pas le refus total de ces conditions. Dès lors le moyen tiré de la violation de l'article 20 de cette directive doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle contient des conclusions d'injonction et d'astreinte, et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hiesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509864/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2509864_20250513
Données disponibles
- Texte intégral