TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509875_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Il soutient que : - il existe une présomption d'urgence, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité, sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfecture n'étant pas fondée à lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public, compte tenu de l'ancienneté de ses condamnations ; la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 13 juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025 le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n°2509388, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A qui soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de huit ans et qu'il a fait sa scolarité en France, que ses frères et sœurs sont français, qu'il a grandi dans une banlieue qui était en proie à des violences et qu'il a commis plusieurs délits ayant justifié qu'il soit incarcéré à deux reprises mais qu'il a effectué en prison une formation en électricité qu'il a été le seul parmi les douze autres détenus à finaliser, qu'il a poursuivi sa formation à sa sortie de prison avec un CAP en électricité puis a travaillé en alternance dans le cadre d'un brevet professionnel, qu'il travaille actuellement en intérim et est inscrit dans une formation en électro-technique dans un CFA à compter de septembre, qu'il ne peut plus travailler depuis le mois de mars 2025, son récépissé de demande de titre de séjour étant expiré depuis cette date, qu'il reconnaît ses erreurs de jeunesse mais a désormais 29 ans et souhaite travailler, qu'il n'a plus commis d'infraction depuis 2020, qu'il vit avec sa mère qui est malade et dont il s'occupe, qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine et qu'il a construit sa vie en France ; - et les observations de Me Capueno, représentant le préfet du Val-de-Marne qui demande le rejet de la requête en l'absence de doute sérieux, au regard du casier judiciaire de l'intéressé qui fait état de sept condamnations entre 2014 et 2020 avec incarcération pour des infractions commises sur une période très courte, dont trois en 2015, ce qui caractérise une menace à l'ordre public, qu'il faut mettre en balance avec la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; elle ajoute que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Melun le 13 juillet 2023 doit être écarté dès lors que le préfet a exécuté ce jugement en délivrant une carte de séjour temporaire dont le renouvellement est en litige. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un jugement n°2206926 du tribunal administratif de Melun du 27 juin 2023 enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, M. A, ressortissant comorien a obtenu le 6 septembre 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le 30 août 2024 il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour qui expirait le 5 septembre 2024, renouvellement qui lui a été refusé par une décision du 30 mai 2025, dont il demande la suspension. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite, le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, l'existence d'une menace à l'ordre public pour des faits antérieurs à la délivrance du titre de séjour dont le renouvellement est demandé n'étant pas suffisante à cet égard. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 5. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les sept condamnations à emprisonnement prononcées par le juge judiciaire à son encontre entre le 20 octobre 2014 et le 18 juin 2020 et inscrites sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire du 4 septembre 2024. Toutefois, par un jugement n°2206926 du 13 juillet 2023 devenu définitif le tribunal administratif de céans a annulé un précédent refus de titre de séjour opposé à l'intéressé qui se fondait sur les mêmes condamnations en estimant qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne avait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public actuelle alors en outre que M. A justifie qu'il est présent en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement précité du 13 juillet 2023, alors même qu'il a été exécuté par le préfet qui a délivré un titre de séjour dont le renouvellement est ici en litige, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de son motif, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : I. GOUGOTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2509875
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2509875_20250724
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