TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509930_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l'Isère demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre la décision de la commune de Grenoble de pavoiser la façade de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble de retirer le drapeau palestinien du parvis de l'hôtel de ville sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025 à 09h18, la commune de Grenoble, représentée par Me Evin et Me Borg, conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur le déféré de la préfète de l'Isère ; - à titre subsidiaire, au rejet de ce déféré ; - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 25 septembre 2025 à 14h53, la préfète de l'Isère indique se désister purement et simplement de son déféré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2509928. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2025, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience : - le rapport de M. Wyss, juge des référés ; - et les observations de Me Evin, représentant la commune de Grenoble, qui prend acte du désistement de la préfète de l'Isère mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Par un mémoire en désistement enregistré le 25 septembre 2025 à 14h53, la préfète de l'Isère indique se désister purement et simplement de son déféré. Il y a lieu du lui en donner acte. Sur les frais du litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la préfète de l'Isère. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de Grenoble. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025. Le juge des référés, J. P. WYSSLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2509930_20250925
Données disponibles
- Texte intégral