TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509960_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Harmes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet du Bas-Rhin du 30 septembre 2025 portant refus regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A... ; 3°) d’accorder à M. B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; °) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande en tenant compte de la situation de particulière vulnérabilité de son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient les époux séparés et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de ses ressources et de la situation de vulnérabilité de son épouse ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaître la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête numéro 2509941. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience : le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, et les observations de Me Harmes, avocat de M. B..., présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... est un ressortissant afghan, né en 2002 et entré en France en 2019. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A.... Par décision du 30 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...). » . Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. En premier lieu, M. B..., est entré en France en 2019, à l’âge de 16 ans. Par décision du 30 septembre 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est constant qu’il a bénéficié, depuis lors, de titres de séjour pluriannuels. Il est constant qu’il a épousé Mme A..., également ressortissante afghane, en Iran le 15 janvier 2024, et que celle-ci, qui a travaillé de 2019 à 2022 au sein de l’ambassade des Etats-Unis, a fui l’Afghanistan pour l’Iran, puis le Pakistan. Il n’est pas contesté que le visa dont dispose Mme A... au Pakistan est venu à échéance le 27 novembre 2025, et qu’elle se trouve en instance d’expulsion vers l’Afghanistan, alors qu’elle est enceinte et qu’un médecin pakistanais affirme que sa situation de santé et celle de son enfant à naître sont précaires. Compte tenu de ces éléments et des risques encourus par son épouse en Afghanistan, du fait notamment de ses fonctions professionnelles à l’ambassade des Etats-Unis et de son appartenance au groupe social des femmes afghanes, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie en l’espèce. En second lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le motif de suspension de l’exécution de la décision en litige implique que le préfet du Bas-Rhin accorde à M. B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. B... a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Harmes, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Harmes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.... ORDONNE : Article 1 : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide. Article 2 : L’exécution de la décision du 30 septembre 2025 portant refus de renouvellement de carte de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’accorder à M. B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A..., à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. B..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harmes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Harmes, avocate de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., à Me Harmes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2509960_20251223
Données disponibles
- Texte intégral