TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601932_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 30 décembre 2024 au profit de son épouse et de ses enfants ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’instruction de sa demande dure depuis plus d’un an, et que la séparation avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2014, et ses enfants, dont 3 sont nés en France, engendre une souffrance morale importante ainsi que des frais de voyages importants, et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2509960, tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. 3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A... soutient que l’instruction de sa demande dure depuis plus d’un an, et que la séparation avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2014, et ses enfants, dont 3 sont nés en France, engendre une souffrance morale importante ainsi que des frais de voyages importants, et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 février 2026. Le juge des référés, signé C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6723 décembre 2025
DTA_2509960_20251223TA1310 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601932_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601932_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel