TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 10×
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509970_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 9 octobre et 25 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rimetz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement en France. En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est, faute de l’invocation de moyens, irrecevable. Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 « W contre Belgische Staat et X contre État belge ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Rimetz, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Elassaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; - M. B... étant absent. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 20 janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2020. Il a fait l’objet, le 20 août 2022, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie édictée par le préfet de Charente-Maritime. Le 12 septembre 2025 M. B..., aurait été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des violences conjugales. Le 30 septembre 2025, M. B... s’est vu notifier à la maison d’arrêt des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête M. B... demande au Tribunal d’annuler ces décisions. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M.B... , dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Toutefois aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code, notamment, en vertu de l’article L. 614-3, lorsque l’étranger est détenu : « Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ». Il résulte de ces dispositions que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à deux amendes, respectivement de 600 et 300 euros, pour des faits de conduite sans permis en état manifeste d’ivresse commis le 19 août 2022 et des faits de dégradation et détérioration de bien commis le 26 janvier 2024 ainsi qu’à une peine d’emprisonnement correctionnelle d’un an avec sursis total pour des faits de violences conjugales commis entre le 1er septembre 2023 et le 11 mars 2024. S’il était placé à la maison d’arrêt de Longuenesse entre le 22 septembre, date de son audition par les services de police, et le 6 octobre 2025, date de notification de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant une mesure d’instruction en ce sens, que, comme le mentionne la décision attaquée, il aurait été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement le 12 septembre 2025, condamnation dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire du 1er octobre 2025, ne fait pas mention, ou qu’il aurait été écroué suite à de nouveaux faits de violence conjugale. Or cette prétendue condamnation, qui est la seule mentionnée dans la décision attaquée, et qui est présentée en premier, les autres faits étant introduit par la mention selon laquelle « l’intéressé est également connu défavorablement des services de police », apparaît comme cardinale dans l’examen opéré par le préfet du Pas-de-Calais quant à la menace à l’ordre public que constituerait le comportement en France de M. B..., En outre, si le préfet du Pas-de-Calais indique que M. B... « se trouve sans droit ni titre en situation irrégulière depuis juillet 2019 selon ses déclarations, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2022 du préfet de Charente-Maritime avec interdiction de retour », il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France fin 2020 et a indiqué n’avoir jamais fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et il ne ressort ni des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 août 2022, cette décision ayant été sollicitée en vain auprès de la préfecture et l’intéressé ayant seulement mentionné une obligation de quitter le territoire français en 2022, ni, en l’absence de toute production de l’extrait du fichier des étrangers, que la mesure d’éloignement qui aurait été prise à son encontre n’aurait pas été implicitement ou explicitement abrogée depuis lors. Enfin, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de production des extraits des fichiers Visabio et Eurodac, que la préfecture du Pas-de-Calais aurait procédé à la vérification des déclarations de M. B... selon lesquelles il aurait effectué des démarches administratives en Italie où il aurait donné ses empreintes et aurait obtenu début 2020 une carte de séjour d’un an, il ne ressort pas de l’audition de l’intéressé, qui a fait état de sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine et qui a seulement émis le souhait de demeurer en France auprès de sa concubine lorsqu’il a été informé qu’une mesure d’éloignement pouvait être édictée à son encontre, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas livré, avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, à un examen sérieux et particulier de sa situation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... aux fins d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être accueillies. Dans son arrêté susvisé du 1er août 2025 la Cour de justice de l’Union européenne juge que « l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité ». Il y a donc lieu, par voie de conséquence de l’annulation de la décision de retour volontaire prononcée à l’encontre de M. B..., d’annuler l’obligation de quitter le territoire français édictée et, par voie de conséquence de cette annulation, d’annuler les décisions subséquentes du même jour, fixant la Tunisie comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et que le requérant soit muni, sans délai, dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : M. B... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rimetz, avocat de M. B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 30 septembre 2025, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B... à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L’Etat versera à Me Rimetz, avocat de M. B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Rimetz et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé P. VIVIEN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2509970_20251203