TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510014_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lompret et l’arrondissement de Lille, où il a justifié d’une adresse, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. B..., assisté de M. A..., interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien né le 20 septembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 25 août 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 octobre 2025, après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Lompret et l’arrondissement de Lille, où il a justifié d’une adresse, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B... sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B... a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français faute de détention d’un document de voyage en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a justifié d’une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’affirmer M. B..., qui ne fait état d’aucune incompatibilité entre les obligations de présentation mises à sa charge et ses activités, à un examen sérieux et circonstancié de son dossier.
En dernier lieu, M. B..., s’il travaille comme coursier à vélo et livreur de repas, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe le domicile au sein duquel il vit avec sa femme, également en situation irrégulière, et ses enfants, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Lomme, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il a d’ailleurs admis à l’audience pouvoir respecter ses obligations de pointage. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B..., à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2510014_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2510014_20251127
Données disponibles
- Texte intégral