TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510080_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et toute décision expresse qui s’y substituerait ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît l’article 6 de l’accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de M. B... est incomplète dès lors qu’elle est en attente de son casier judiciaire afin de vérifier qu’il remplit les conditions visées aux articles L. 412-7 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n°2510079 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : la Constitution et notamment l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, représentant M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, né le 7 décembre 1983, est entré en France le 9 juin 2016. Il a demandé, en janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. A la suite d’une défaillance de la plateforme ANEF, M. B... a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence le 10 avril 2024. Le 5 novembre 2024, l’ANEF lui a demandé de produire la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport de son enfant. M. B... a répondu à cette demande le 25 novembre 2024 sans produire la pièce sollicitée. Par une décision implicite née le 10 août 2024, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant rejeté la demande de titre de M. B.... Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour soutenir qu’il est dans une situation d’urgence, M. B... expose que l’absence de délivrance d’un titre de séjour le place dans une situation de précarité et sous le risque d’une décision le contraignant de quitter le territoire national, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et que cette situation est susceptible de perdurer. Toutefois, M. B... est en situation irrégulière sur le territoire national depuis son arrivée en 2019 dès lors qu’il ne mentionne pas avoir été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour valablement délivré. Le refus de délivrance d’un titre de séjour par la préfète de l’Isère n’entraîne pas de modification de sa situation. Par ailleurs, si M. B... se prévaut d’une promesse d’embauche, la décision litigieuse n’est pas de nature à remettre en cause son droit au travail dès lors qu’il n’en a jamais bénéficié depuis son arrivée et, au demeurant, la promesse précise qu’elle « prendra effet à compter de la régularisation administrative du futur salarié » sans pour autant préciser de date d’expiration. Enfin, la décision implicite litigieuse n’a pas non-plus pour effet de prononcer l’éloignement de M. B... du territoire national et donc de le séparer de son enfant. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, alors qu’il vivait en situation irrégulière depuis plus de cinq ans lorsqu’il a sollicité, pour la première fois, un titre de séjour en janvier 2024, M. B... n’établit pas l’existence d’une urgence particulière à suspendre le refus implicite de séjour en cause. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 17 octobre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3817 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510080_20251017
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