TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510079_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Terrasson, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », et toute décision expresse qui s’y substituerait ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner en toute hypothèse, l’état à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2025, M. A... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète de l’Isère la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510079_20260313