TA786ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2510121_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025, ont été présentées pour le préfet des Yvelines et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mai 2022. A la suite d’un contrôle d’identité, par un arrêté du 7 août 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque ces stipulations doit apporter toute justification des risques et traitements inhumains qu’il subirait en cas de retour dans son pays d’origine.
4. Si M. A... fait valoir que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Mauritanie en raison de la lutte qu’il aurait menée dans ce pays contre l’expropriation de ses terres, il ne produit pas le moindre élément probant à l’appui de ses allégations, lesquelles apparaissent contradictoires tant avec ses déclarations dans le cadre de l’audition réalisée préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué qu’avec son récit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par les instances en charge de l’asile, les risques de traitements inhumains et dégradants dont M. A... se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A... ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510121_20260212
Données disponibles
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