TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510222_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bahic, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et de dire qu'en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle est empêchée de travailler ; que son employeur risque de rompre son contrat de travail ou de ne pas le renouveler ; et qu'elle risque de perdre son unique source de revenus ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;
* elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2510223, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 juin 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Richard ;
- les observations de Me Bahic, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les observations de Mme B.
Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1982, est entrée sur le territoire français le 10 juin 2017. Elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé à deux reprises, dont la dernière a expiré le 30 octobre 2024. Le 9 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée :
4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
5. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bahic, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy 2 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2510222_20250702
Données disponibles
- Texte intégral