TA786ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2510223_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2025, enregistrée le 2 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E....
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 29 juillet 2025 et 11 août 2025, M. E..., représenté par Me Dose, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « motifs humanitaires » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et comporte l’apposition d’une signature en partie illisible ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires que sa situation présente ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du risque d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri-Lanka au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l’arrêté n° 2023-01288 du 22 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E..., né le 14 août 1987, de nationalité sri-lankaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2023. Sa demande d’asile, présentée en février 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. D... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort de l’attache de signature apposée sur l’arrêté attaqué qu’en dépit de son caractère en partie illisible concernant le bureau au sein duquel son signataire est affecté, cette décision a été signée pour le préfet de police par délégation par Mme B... A.... Par un arrêté du 31 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris et par un arrêté du 22 octobre 2023 visé ci-dessus régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B... A..., attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plus particulièrement le 4° de l’article L. 611-1 ainsi que l’article L. 612-1 applicables à la situation de M. D..., la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionne l’état civil de l’intéressé ainsi que sa situation administrative en rappelant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024 et que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d‘office de cette obligation vise l’article L. 721-3 du même code et considère que sa situation ne l’expose pas à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures d’éloignement et de fixation du pays de destination en cause. Dès lors, le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D... aurait présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En tout état de cause, étant célibataire sans enfant à charge, entré en France en janvier 2023, et justifiant d’une activité professionnelle d’employé polyvalent de juillet 2023 à décembre 2023 puis de technicien de surface depuis novembre 2024 et n’apportant pas d’éléments permettant de considérer qu’il serait exposé à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, le requérant n’établit pas que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de la même : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D... soutient qu’ayant participé à des manifestations politiques dans son pays d’origine, il a subi une agression physique en décembre 2022 et qu’il fait l’objet depuis de menaces de mort en cas de retour au Sri Lanka, il se borne à produire son propre témoignage et un article de presse alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, au motif que les faits allégués n’étaient pas établis et que les risques d’atteintes graves auxquels M. D... se dit exposé en cas de retour dans son pays n’étaient pas avérés. Par suite, la décision attaquée n’a pas procédé à une inexacte appréciation des risques auxquels M. D... est exposé en cas de retour dans son pays au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et fixant le pays le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E..., et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juillet 2025
DTA_2510222_20250702TA5916 décembre 2025
ORTA_2510223_20251216TA787 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510223_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510223_20260507
Données disponibles
- Texte intégral