TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510344_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501217 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 septembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par une ordonnance n° 2501218 du 12 février 2025 le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. B. Par suite, les conclusions tendant aux mêmes fins sont dépourvues d'objet
et, par suite, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de suspension et celles présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
DTA_2510344_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel