TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510346_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 septembre 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident, déposée le 3 février 2024 sur la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que, dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour, cette condition est présumée ; - en tout état de cause, il a perdu son emploi au mois d'août car il ne justifiait plus d'une autorisation de travail. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a changé de résidence à deux reprises depuis son titre de séjour précédent délivré par le département d'Ille-et-Vilaine ; il a demandé un titre de voyage dans ce département qui a été détruit en 2024 du fait qu'il n'ait pas été récupéré ; - le requérant n'a pas informé l'administration de son changement d'adresse ; - aucun élément versé au dossier n'établit que le requérant a perdu son emploi suite à l'absence de son titre de séjour ; - il a été notifié une décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre faisant obstacle à l'existence de la décision implicite de rejet contesté ; - le requérant sera convoqué dans les plus brefs délais afin de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2510345 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 novembre 1996 à Maiden Wardak, a présenté, le 29 août 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l'Essonne est née une décision implicite de rejet dont il demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le désistement : 2. Dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 septembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2510346_20250922
Données disponibles
- Texte intégral