TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2510353_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ou de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, le plaçant en situation irrégulière ; en outre, il se retrouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; * elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2025, M. A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2510352 enregistrée le 14 juin 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 1er juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 29 juillet 1996, est entré en France, le 12 avril 2022, en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré par les autorités roumaines. Il a été mis en possession, le 4 avril 2023, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui a été régulièrement renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 3 avril 2025. Il a présenté, le 26 janvier 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet à l'issue d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, est née le 26 mai 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins de suspension de la décision attaquée et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juin 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2510353_20250623
Données disponibles
- Texte intégral