TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510462_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l'avocat soussigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au
24 février 2026.
Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... épouse A..., ressortissante turque, née le 6 mai 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B... épouse A... est mère de deux enfants mineures, nées les 10 août 2012 et 7 mars 2015, en Italie. Entrée aux côtés de ses parents et de sa jeune sœur en France, en 2017, l’ainée a, depuis la rentrée scolaire 2017-2018, suivi la majeure partie de sa scolarité en France. Tout particulièrement, à la date de l’arrêté en cause, l’ainée est scolarisée au collège Massenet, en classe de 6ème. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même que Mme B... épouse A... et son conjoint sont en situation irrégulière, eu égard à la durée du séjour des enfants depuis leur jeune âge, l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, Mme B... épouse A... est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B... épouse A... d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Bouches-du-Rhône n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d’enjoindre, sous réserve d’un changement de circonstance de fait et de droit, au préfet de délivrer à l’intéressée une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7 Mme B... épouse A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kouevi.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B... épouse A..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Kouevi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kouevi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 avril 2025
ORTA_2510462_20250418TA4415 octobre 2025
ORTA_2516802_20251015TA139 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510462_20260409
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2510462_20260409